J'ai trouvé ces données émises par l'Office Fédéral de la Santé Publique  fort  intéressantes,  je les re-transcris dans leur intégralité.

 

J'en conclu qu'il s'agit d'être extrêmement vigilent(e) avec

les colorants alimentaires et de bien cibler l'hyperactivité.

 

L'hyperativité qui est souvent traitée avec de la Ritaline 

(je reviendrai sur le sujet ultérieurement). 

Colorants alimentaires et hyperactivité

Depuis le 20 juillet 2010, les denrées alimentaires commercialisées dans l’UE et contenant les colorants tartrazine E102, jaune de quinoléine E104, jaune orangé S E110, carmoisine E122, Ponceau 4R E124 ou rouge Allura AC E129 doivent porter la mention « peut avoir des effets indésirables sur l’activité et l’attention chez les enfants ». Cette mesure s’applique alors que l’étude censée prouver le lien entre ces colorants et l’hyperactivité est remise en cause sur le plan scientifique. Le droit suisse sur les denrées alimentaires ne prescrit actuellement aucune mise en garde de ce type. Une telle exigence irait à l’encontre des fondements de la loi sur les denrées alimentaires (LDAl ; RS 817.0), qui repose sur des preuves scientifiques. En revanche, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) salue les efforts de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) en vue de soumettre tous les colorants alimentaires déjà autorisés à une nouvelle évaluation des risques.

 

Contexte

Fin 2007, des chercheurs anglais de Southampton ont publié une étude sur l'effet des colorants mentionnés plus haut ainsi que de l'agent conservateur benzoate de sodium sur le comportement d'enfants âgés de trois ans et de huit à neuf ans (McCann et al, 2007[1]). Les auteurs ont conclu qu'il existait un lien entre la consommation de ces différentes substances et l'hyperactivité chez l'enfant.


Après avoir analysé les résultats de l'étude de Southampton, l'OFSP et l'EFSA en ont contesté les conclusions. Les points suivants ont notamment été critiqués :

  • L'activité et l'attention des enfants ont été évaluées en partie par des personnes non objectives et sans formation spécifique ;
  • Le critère de mesure « agrégat global d'hyperactivité » (AGH, pour la mesure de l'hyperactivité) se base sur plusieurs évaluations séparées. La signification clinique de l'AGH n'est pas clarifiée ;
  • L'étude ne permet pas d'établir un lien dose/effets (les modifications du comportement dépendent-elles de la quantité consommée ?) ;
  • L'étude utilise des mélanges de colorants. Il n'est donc pas possible de formuler des conclusions quant aux effets éventuels de chaque substance en particulier.

 

Avant 2007, l'EFSA avait déjà commencé à réévaluer les colorants alimentaires et abaissé la dose journalière tolérable (DJT) pour les colorants E104, E110 et E124. La décision de revoir cette valeur à la baisse n'était cependant pas fondée sur les effets des substances tels qu'ils sont présentés dans l'étude de Southampton, mais sur les effets toxiques classiques générés par de nombreuses substances lorsqu'elles sont consommées à hautes doses. L'adaptation de la DJT de certains colorants sera prise en compte dans le calcul des quantités maximales autorisées dans les denrées alimentaires et se répercutera ainsi sur les doses ingérées.

 

Situation dans l'Union européenne

L'obligation d'apposer une mention supplémentaire figure dans le règlement (CE) n° 1333/2008[2]. Depuis le 20 juillet 2010, toutes les denrées alimentaires contenant les colorants énumérés dans le règlement doivent porter la mention en question, à l'exception des boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool ainsi que des denrées alimentaires dans lesquelles les colorants sont utilisés pour le marquage des produits à base de viande ou pour l'estampillage ou la coloration décorative des coquilles d'œuf.


Le règlement ne définit pas la forme que doit prendre la mise en garde, ni la taille de police à utiliser. La mention peut figurer n'importe où sur l'emballage ou l'étiquette de la denrée alimentaire.

 

Situation en Suisse

Le droit suisse des denrées alimentaires ne prescrit actuellement aucune mise en garde de la sorte. Une telle exigence irait à l'encontre des fondements de la loi sur les denrées alimentaires (LDAl ; RS 817.0), qui repose sur des preuves scientifiques.
Aux termes de la LDAl, les denrées alimentaires doivent fondamentalement être sûres. Si la quantité autorisée d'un colorant devait effectivement s'avérer problématique, l'OFSP considère que l'apposition d'une mise en garde ne constitue pas une bonne solution. En pareil cas, il conviendrait de réduire ladite quantité voire d'interdire complètement le colorant, afin de garantir la protection de la santé.


Les colorants contenus dans un produit doivent figurer sur la liste des ingrédients. Selon l'art. 6 de l'ordonnance sur l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl ; RS 817.022.21), ils doivent être déclarés avec le nom de la catégorie dont ils relèvent ainsi qu'avec mention de leur nom spécifique ou du numéro E, p. ex., colorant (E102) ou colorant (tartrazine). De cette manière, à la lecture de la liste des ingrédients, les personnes qui ne souhaitent pas consommer de tels colorants peuvent savoir s'ils sont ou non présents dans le produit.


Les producteurs suisses de denrées alimentaires qui, malgré le manque de preuves scientifiques, désirent apposer une mise en garde sont autorisés à le faire. Il n'est pas non plus nécessaire de changer l'étiquette des marchandises importées et munies de ce type de mention.


 

[1] McCann, D et al., Food additives and hyperactive behaviour in 3-year-old and 8/9-year-old children in the community: a randomised, double-blinded, placebo-controlled trial. The Lancet 2007; 370: 1560-67

[2] Règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires, JO L 354 du 31.12.2008, p. 16 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 238/2010, JO L 75 du 23.3.2010, p. 17


Demande concernant le sujet
Dernière mise à jour le: 17.08.2010

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